Article L4433-4-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L4433-4-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les conseils régionaux d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.