Articles

Article L4424-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4424-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


La collectivité territoriale de Corse peut participer, par versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.

Le montant total des dotations versées par la collectivité territoriale ne peut pas excéder 50 % du montant total du fonds.

La collectivité territoriale de Corse passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds d'investissement, les modalités d'information de la collectivité territoriale par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.