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Article L4422-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4422-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les délibérations de l'Assemblée de Corse peuvent prévoir des mesures d'application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions fixées à l'article L. 4422-26.