Article L4422-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L4422-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
L'Assemblée établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son élection. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent chapitre.
Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4422-7, le règlement intérieur est adopté par la majorité absolue des membres composant l'Assemblée.