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Article L4422-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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L'Assemblée ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.

Toutefois, si au jour fixé par la convocation le nombre des membres présents ou représentés est insuffisant pour délibérer, la réunion est renvoyée de plein droit au troisième jour suivant et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents ou représentés.

Un conseiller à l'Assemblée empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote pour cette réunion à un autre conseiller à l'Assemblée. Celui-ci ne peut recevoir qu'une seule délégation.

Les délibérations de l'Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.