Article L4332-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L4332-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les pertes de recettes que la région subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.