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Article L4332-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L4332-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Les recettes fiscales soumises au prélèvement prévu à l'article L. 4332-5 sont la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle.

Le produit de ces taxes inscrit à la section de fonctionnement du budget des régions soumises au prélèvement est diminué du montant de ce prélèvement.

Celui-ci est imputé sur les attributions mensuelles versées aux régions.