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Article L4331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Les recettes de la section d'investissement comprennent :

a) Les subventions d'investissement, les participations et les fonds de concours reçus ;

b) Le produit des emprunts contractés par la région ;

c) Les dons et legs ;

d) Le prélèvement éventuellement opéré sur la section de fonctionnement ;

e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;

f) Le produit de l'aliénation d'éléments du patrimoine ;

g) Les dotations d'équipement reçues de l'Etat ;

h) S'il y a lieu, les amortissements et provisions pour dépréciation.