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Article L4331-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L4331-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :

a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe professionnelle ;

2° La taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement ;

3° La taxe sur les permis de conduire ;

4° La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;

b) La part de la dotation générale de décentralisation que la région utilise librement ;

c) Les autres ressources provenant de l'Etat et celles provenant d'autres collectivités ;

d) Les subventions de fonctionnement quelle qu'en soit l'origine ;

e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;

f) Les recettes pour services rendus.