Article L4331-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :
a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe professionnelle ;
2° La taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement ;
3° La taxe sur les permis de conduire ;
4° La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;
b) La part de la dotation générale de décentralisation que la région utilise librement ;
c) Les autres ressources provenant de l'Etat et celles provenant d'autres collectivités ;
d) Les subventions de fonctionnement quelle qu'en soit l'origine ;
e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
f) Les recettes pour services rendus.