Articles

Article L4312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L4312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.

Les dispositions des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 sont applicables aux régions. Les documents budgétaires sont également assortis d'un état annexe présentant, selon des modalités définies par décret, l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail (1). Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.