Article L4311-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L4311-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le conseil régional entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget régional qui lui sont présentés par le président du conseil régional et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élus à cet effet.
Dans ce cas, le président du conseil régional peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.