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Article L4253-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L4253-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La région et, lorsqu'une convention été conclue en application de l'article L. 4253-9, les autres collectivités territoriales et organismes concernés transmettent régulièrement, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au représentant de l'État dans la région :

1° Des données agrégées portant notamment sur les caractéristiques des bénéficiaires ;

2° Des données mensuelles relatives au nombre de contrats d'insertion dans la vie sociale signés et en cours ;

3° Des fichiers de données relatives aux personnes physiques destinés à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des bénéficiaires.

Le ministre chargé de l'emploi transmet aux collectivités territoriales les résultats issus de l'exploitation des données et en assure la publication statistique régulière.