Article L4253-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L4253-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les actions mentionnées à l'article L. 4253-7 peuvent prendre la forme :
1° De l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu à cet article ;
2° De l'orientation vers un emploi, notamment dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L. 117-l, L. 981-1 et L. 322-4-6 du code du travail ou au sein d'un organisme privé à but non lucratif développant des activités d'utilité sociale, dans des conditions prévues par décret ;
3° D'une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.