Article L4253-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L4253-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil régional un rapport détaillant l'utilisation de la subvention.