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Article L4253-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Lorsque, dans une société anonyme, une région a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la région incombe à la région et non à ces représentants.