Article L4251-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L4251-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Le plan de la région indique l'objet et la portée du contrat de plan que la région propose de souscrire avec l'Etat.
En vue de la mise en oeuvre de ce plan, la région peut conclure, avec d'autres personnes morales publiques ou privées que l'Etat, des contrats régionaux de plan auxquels sont applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Le plan de la région peut également prévoir, dans les mêmes conditions, l'existence de contrats de plan souscrits en commun avec d'autres régions.
Les contrats conclus entre les entreprises publiques et privées et la région font l'objet d'une information des institutions représentatives du personnel avant leur conclusion et chaque année en cours d'exécution.