Articles

Article L4231-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L4231-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région.

Le président du conseil régional peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.