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Article L4221-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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- Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.