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Article L4221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le conseil régional délibère en vue d'émettre des avis sur les problèmes de développement et d'aménagement de la région au sujet desquels il est obligatoirement consulté.

Conformément à la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, il concourt à l'élaboration et à l'exécution du plan de la nation et il élabore et approuve le plan de la région. Il concourt, dans le cadre de ses compétences, à l'aménagement du territoire.

Il propose aux collectivités territoriales de la région toutes mesures tendant à favoriser la coordination des investissements publics locaux dans la région.