Article L4143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L4143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région et que celle-ci, prélablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional lors de la plus proche réunion en application des articles L. 4132-8 et L. 4132-9.
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.