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Article L4142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des régions par les représentants de l'Etat dans les régions.