Articles

Article L4135-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L4135-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Pour l'application des articles L. 4135-21 à L. 4135-23, les cotisations des régions et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.