Article L4135-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L4135-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les membres du conseil régional sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.