Article L4135-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L4135-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les membres du conseil régional autres que ceux visés à l'article L. 4135-21 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la région.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.