Articles

Article L4135-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4135-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.