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Article L4135-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L4135-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les membres du conseil régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil régional délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la région est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil régional.