A la fin de son mandat, tout président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail. (1)
Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code (1), ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code (1), le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.