Articles

Article L4135-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4135-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 4135-1 et L. 4135-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.