Article L4135-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L4135-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 4135-1 et L. 4135-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.