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Article L4133-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
24/02/1996
au
20/01/1999
(Code général des collectivités territoriales)
Données brutes
Article L4133-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
24/02/1996
au
20/01/1999
(Code général des collectivités territoriales)
- Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 4231-3 forment le bureau.