Article L4133-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L4133-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil régional prévue par les dispositions de l'article L. 4132-7.