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Article L4133-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4133-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4133-5. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 4133-5.