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Article L4132-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4132-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Chaque année le président rend compte au conseil régional, par un rapport spécial, de la situation de la région, de l'état d'exécution du plan régional, ainsi que de l'activité et du financement des différents services de la région et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l'état d'exécution des délibérations du conseil régional et de la situation financière de la région.