Article L4132-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
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Le conseil régional est également réuni à la demande :
1° De la commission permanente ;
2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller régional ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils régionaux peuvent être réunis par décret.