Articles

Article L4132-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4132-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le conseil régional se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la région choisi par la commission permanente.