Articles

Article L4132-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4132-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Lorsque le fonctionnement d'un conseil régional se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.