Article L3564-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3564-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
L'organe exécutif de la collectivité départementale tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.