Article L3563-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3563-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
La collectivité départementale reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3.
Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7.