Article L3562-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3562-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par l'organe exécutif de la collectivité départementale.
A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.