Article L3562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Sont obligatoires pour la collectivité départementale :
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité départementale ;
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 tels que rendus applicables à la collectivité départementale par l'article L. 3534-1 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-11 ;
3° La rémunération des agents de la collectivité départementale ;
4° Les intérêts de la dette ;
5° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;
6° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;
7° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours ;
8° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité départementale ;
9° Les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;
10° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité départementale ;
11° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
12° Les dettes exigibles ;
13° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.