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Article L3562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Sont obligatoires pour la collectivité départementale :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité départementale ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 tels que rendus applicables à la collectivité départementale par l'article L. 3534-1 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-11 ;

3° La rémunération des agents de la collectivité départementale ;

4° Les intérêts de la dette ;

5° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;

6° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;

7° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours ;

8° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité départementale ;

9° Les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;

10° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité départementale ;

11° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

12° Les dettes exigibles ;

13° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.