Article L3561-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3561-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité départementale et des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité départementale.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité départementale peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien de l'organe exécutif de la collectivité départementale que des services déconcentrés de l'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité départementale.