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Article L3553-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3553-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les subventions en capital accordées par l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales prévues à l'article L. 2335-9 bénéficient à la collectivité départementale qui les répartit dans les conditions prévues aux articles L. 3232-2 et L. 3232-3.