Article L3551-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3551-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
La collectivité départementale bénéficie, pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application de l'article L. 1773-7.