Article L3551-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3551-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte de pêche côtière, aux entreprises de cultures marines et aux travaux d'aménagement qui leur sont destinés sont financées et attribuées par la collectivité départementale.