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Article L3551-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3551-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte de pêche côtière, aux entreprises de cultures marines et aux travaux d'aménagement qui leur sont destinés sont financées et attribuées par la collectivité départementale.