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Article L3551-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3551-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La collectivité départementale est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance dans le respect des dispositions applicables localement.