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Article L3551-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3551-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, la collectivité départementale de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16 ou observateur auprès de ceux-ci.

Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.