Article L3551-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3551-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité départementale sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article précédent, négociés et signés par les autorités de la République.A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.