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Article L3551-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3551-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16.