Article L3551-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3551-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16.