Article L3551-11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3551-11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Un plan d'équipement du service d'incendie et de secours de Mayotte est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d'exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 3551-11. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours.