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Article L3551-10-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3551-10-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.

Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'alinéa précédent.